Dans sa décision du 13 juillet 2012, Mouvement Raëlien c. Suisse, la Cour européenne saisit l’opportunité de préciser sa position à l’égard des dérives sectaires. Une telle décision s’imposait, alors qu’un précédent arrêt, du 30 juin 2012, avait été présenté comme condamnant la France pour avoir refusé aux Témoins de Jéhovah le statut fiscal accordé aux religions. Certains avaient alors estimé que tout mouvement sectaire pouvait bénéficier de cette jurisprudence, se voir reconnaître la qualité de religion, et bénéficier des avantages qui y sont attachés, qu’il s’agisse du statut fiscal ou de la protection particulièrement importante de la liberté d’expression.
Les Raëliens
En l’espèce, le requérant est le mouvement Raëlien, association implantée en Suisse, et dont l’activité principale consiste à établir des contacts avec les extra-terrestres. Il conteste le refus des autorités de police de Neuchâtel d’autoriser une campagne d’affichage représentant, comme il se doit, des petits êtres verts et des soucoupes volantes, illustrations accompagnées du numéro de téléphone du mouvement et de l’adresse de son site internet. Ce refus n’est évidemment pas motivé par le désir de la secte de communiquer avec les martiens, activité finalement assez bénigne. Il repose aussi sur des objectifs non conformes à l’ordre public suisse, notamment la promotion d’une société fondée sur la domination de ceux ayant un fort quotient intellectuel, appelés à se reproduire par le clonage humain. Surtout, les autorités suisse reprochent à ces amoureux des extra-terrestres des activités nettement plus terre à terre, plusieurs plaintes pour pédophilie ayant été enregistrées à l’encontre des responsables Raëliens.
Absence de violation de l’article 10
Tenant compte de ces éléments, la Cour européenne estime que cette interdiction d’affichage ne constitue qu’une ingérence limitée dans la liberté d’expression de l’association Raëlienne. Rien ne lui interdit en effet de s’exprimer par d’autres moyens, comme son site internet, ou la distribution de tracts. Cette ingérence n’est donc pas disproportionnée et les autorités suisses n’ont pas violé l’article 10 de la Convention. La Cour ajoute que cette restriction à la liberté d’expression répondait à un « besoin social impérieux », dès lors que l’association développe un programme favorable au clonage humain, et que plusieurs décisions de la justice suisse l’avait considérée comme une « secte à caractère dangereux », en raison de dérives sexuelles possibles à l’égard des mineurs.
Secte, ou dérive sectaire ?
Comme le droit français, la Cour européenne refuse, dans cette décision, d’utiliser la notion de secte, extrêmement dangereuse dans la mesure où elle est généralement définie par la doctrine à l’aune de la notion de religion. Autrement dit, une religion serait une secte qui a réussi, et une secte serait une religion en devenir. Cette définition, adoptée aux États-Unis, constitue en réalité un moyen pour les sectes d’affirmer leur légitimité, en se présentant comme un groupe de fidèles réunis autour d’une foi partagée. Tel est le cas des Témoins de Jéhovah qui parviennent, peu à peu, à obtenir le statut de religion, avec l’aide de la Cour européenne.
Accepter que les Témoins de Jéhovah soient considérés comme une religion ne conduit cependant pas à étendre ce statut à tous les groupements dirigés par des gourous plus ou moins allumés, plus ou moins dangereux pour les adeptes, parfois fort peu nombreux.
C’est la raison pour laquelle le droit français se réfère à la notion de dérive sectaire, qui s’applique lorsqu’un groupement « poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ». Cette formulation, issue de la loi About-Picard du 12 juin 2001, donne ainsi une définition pénale de la dérive sectaire. Il n’y a pas de lutte contre les sectes, mais une lutte très affirmée contre la manipulation mentale, l’abus de faiblesse, l’escroquerie, la pédophilie, et autres pratiques illicites.
Sur ce point, la Cour européenne semble infléchir quelque peu une jurisprudence qui reposait traditionnellement sur la notion de « secte à caractère religieux ». Le groupement ainsi qualifié pouvait bénéficier du statut de religion. Celui qui ne recevait pas cette qualification pouvait voir son activité soumise à restrictions en raison du danger qu’il représente. En l’espèce, la Cour ne reprend pas cette distinction, et se borne à rappeler la légitimité de la lutte des autorités suisses contre un mouvement sectaire considéré comme dangereux. Sur ce point, elle se rapproche de l’approche réaliste du droit français, et contribue à légitimer la lutte contre les dérives sectaires.
source : 23/07/2012
Contrepoints
Par Roseline Letteron.
Roseline Letteron est professeur de droit public à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).