Assemblée nationale – 1ère lecture
Proposition de loi de M. Arnaud RICHARD visant à ouvrir la possibilité aux entreprises d’inscrire dans leur règlement intérieur le principe de laïcité, n° 1063, déposée le 29 mai 2013 (mis en ligne le 30 mai 2013 à 10 heures 45)
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
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N° 1063
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à ouvrir la possibilité aux entreprises d’inscrire dans leur règlement intérieur le principe de laïcité,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Arnaud RICHARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le principe de laïcité est un principe constitutionnel énoncé à l’article premier de la Constitution de 1958.
Le principe de neutralité des agents publics est rappelé par la Charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007. « Tout agent public a un devoir de stricte neutralité ».
Par contre, aucun texte législatif ou règlementaire ne cite cette neutralité pour les salariés travaillant pour des structures de droit privé.
Dans l’état actuel de la législation, le principe de laïcité ne s’applique donc pas aux personnes privées, que ce soient des particuliers, des entreprises ou des associations et il n’existe pas d’équivalent au principe de neutralité des agents du service public dans le droit du travail.
Ces structures sont régies par les dispositions du code du travail qui, dans son article L. 1132-1, interdit les discriminations directes et indirectes, notamment celles fondées sur les convictions religieuses.
L’article L. 1121-1 du même code prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées aux buts recherchés ».
Cependant, la liberté de religion et de conviction du salarié n’autorise pas l’abus du droit à l’expression, le prosélytisme ou les actes de pression à l’égard d’autrui.
Ainsi les articles L. 1121-1 et L. 1321-1 et suivants du code du travail permettent à l’employeur d’apporter des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Il est ainsi prévu dans le règlement intérieur, tel que défini aux articles L. 1321-1 et suivants, que « l’employeur fixe exclusivement les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité » ainsi que « les règles générales et permanentes relatives de la discipline… ».
La législation du travail ne comporte par contre pas de précisions quant à la liberté du salarié de manifester sa religion dans ses relations avec le public.
La volonté de préserver la paix sociale, de garantir la liberté de conscience, l’égalité́ de traitement et la non-discrimination dans l’entreprise, conduit à ouvrir la voie au principe de neutralité dans l’entreprise.
La présente proposition de loi vise à apporter une réponse à ce vide juridique en ouvrant la possibilité d’appliquer le principe de laïcité au règlement intérieur d’une entreprise.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 1121-1 du code du travail est complété par les mots : « ou justifiées par le respect du principe de la laïcité ».

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