12ème législature
Question N° : 66731 de M. Labaune Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire – Drôme ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5725
Réponse publiée au JO le : 16/08/2005 page : 7854
Rubrique : associations
Tête d’analyse : ressources
Analyse : dons manuels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les modalités de la « loi mécénat ». Depuis le 1er août 2003, date de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, les dispositions concernant la taxation des dons manuels ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du CGI. Les dons manuels aux associations simplement déclarées et qui ne seraient pas d’intérêt général sont donc taxables à hauteur de 60 %. Ces mesures ont été prises notamment à la suite d’une décision de la Cour de cassation, à savoir qu’une association qui présente sa comptabilité lors d’un contrôle fiscal révèle au vérificateur les dons manuels enregistrés dans cette comptabilité. Bien que le rendu de la Cour de cassation ait une portée limitée visant principalement les sectes, de nombreuses associations se sont senties menacées. Qu’elle soit ou non d’intérêt général, une association n’a aucune obligation fiscale de déclarer les dons manuels qu’elle reçoit et la révélation de ces dons ne devrait qu’être facultative et laissée à son appréciation. Sensible à la nécessité de soutenir le monde associatif, il lui demande de lui faire part des intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L’article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l’article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d’enregistrement pour les dons manuels révélés à l’administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. Toutefois, l’article 2 de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, codifié au troisième alinéa de l’article 757, prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du code précité. Les conditions nécessaires pour entrer dans le champ d’application de l’article 200 du code précité sont exposées dans l’instruction 7 G-1-05 n° 16 du 25 janvier 2005. Ainsi, une association doit être d’intérêt général et exercer son activité dans l’un des domaines suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. L’exonération de l’article 757 alinéa 3 du code général des impôts s’applique donc à de nombreuses associations et dans des domaines très variés. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O
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12ème législature
Question N° : 62382 de M. Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire – Gard ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 12/04/2005 page : 3643
Réponse publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7706
Date de changement d’attribution : 02/06/2005
Rubrique : ésotérisme
Tête d’analyse : sectes
Analyse : enfants. scolarisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le problème des mouvements sectaires qui touchent les jeunes dans notre pays. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) s’inquiète dans son rapport annuel des mouvements sectaires, plus que les grandes sectes déjà connues des autorités ; ce rapport s’intéressant avant tout à la manière d’empêcher les jeunes de se laisser convaincre. La mission considère que les dérives sectaires ont été moins apparentes en 2004 mais qu’elles gagnent en diversité et complexité avec le développement de nouvelles structures plus diffuses. Elle observe notamment l’apparition de groupes comme le satanisme, la nébuleuse new age, les thérapies alternatives, ou encore les tentatives d’infiltration en direction des publics fragiles… Un essaimage qui ne remet pas en cause les sectes plus anciennes et plus connues comme les adeptes de Ron Hubbard ou de Moon. Le rapport demande notamment le renforcement du contrôle de l’obligation scolaire, contrôle de la situation des 1 000 enfants environ qui, hors de l’école, sont instruits dans leur famille, et contrôle des 40 000 élèves fréquentant les établissements privés hors contrats, dont une infime minorité sont des communautés fermées ou intégristes, ou des lieux de pédagogie alternative qui mériteraient une attention renforcée. Le plus souvent, en effet, ces établissements sans contrat avec l’éducation nationale n’ont rien à voir avec les sectes, il s’agit de boîtes à bac (des écoles de remise à niveau), d’écoles religieuses, ou de pédagogies libertaires. La mission demande aussi un contrôle des enseignements privés et indépendants en psychothérapie ; selon le rapport, ils se multiplient, gourous et charlatans aussi. En conséquence, il lui demande quelles mesures concrètes en phase avec ce rapport le Gouvernement entend prendre afin de lutter efficacement contre les mouvements sectaires en France et plus particulièrement concernant le renforcement du contrôle de l’obligation scolaire ainsi que des enseignements privés et indépendants en psychothérapie. – Question transmise à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Texte de la REPONSE : L’enseignement dispensé aux mineurs instruits dans les familles ou dans les établissements privés hors contrat est régulièrement contrôlé par les personnels d’inspection de l’éducation nationale, conformément aux articles L. 131-10, D. 131-11 à D. 131-16 du code de l’éducation, et aux dispositions de la circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999, relative au renforcement du contrôle de l’obligation scolaire. Ce système a été conçu plus spécifiquement pour lutter contre les dérives sectaires qui peuvent affecter les enfants d’âge scolaire. Ainsi, pour ce qui concerne les enfants instruits dans leur famille, après une enquête du maire portant sur les conditions de l’instruction, un contrôle pédagogique est régulièrement exercé par l’inspecteur d’académie pour vérifier que celle-ci est conforme aux articles D. 131-11 à D. 131-16 du code de l’éducation, définissant le contenu des connaissances requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat. En cas d’absence d’instruction, ou de difficultés familiales autres qu’éducatives, les instances compétentes (procureur de la République, aide sociale à l’enfance) doivent être saisies aussitôt. Un contrôle comparable existe pour les établissements privés hors contrat. En cas de constat de carences persistantes, les parents sont mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement ou, selon le cas, dans un nouvel établissement. Des sanctions pénales sont prévues en cas de refus d’obtempérer. Ainsi, dès qu’un enfant a fait l’objet d’une déclaration d’instruction auprès du maire, soit par l’établissement dans lequel il est inscrit, soit par la famille si celle-ci assure son instruction, les contrôles prévus peuvent s’exercer afin de garantir que l’éducation à laquelle il a droit lui est dispensée dans des conditions normales. C’est le cas de la quasi-totalité des enfants. En revanche, les enfants non scolarisés qui ne font pas l’objet d’une déclaration d’instruction ne peuvent pas être contrôlés et l’influence éventuelle de sectes peut alors s’exercer jusqu’à ce qu’ils soient repérés. Bien qu’en nombre infime, ces enfants sont malaisés à détecter. Avant même la publication du rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l’éducation (CPPS) a organisé à Poitiers les 7 et 8 avril une session de formation destinée aux personnels d’inspection (deux par académie), afin de les sensibiliser au contrôle de l’obligation scolaire et de mettre au point les protocoles d’inspection. La priorité de la CPPS pour la prochaine année scolaire sera de s’assurer du suivi de ce stage et de la bonne application des dispositions législatives en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O
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12ème législature
Question N° : 63640 de Mme Darciaux Claude ( Socialiste – Côte-d’Or ) QE
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 26/04/2005 page : 4197
Réponse publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7732
Date de changement d’attribution : 02/06/2005
Rubrique : santé
Tête d’analyse : traitements
Analyse : kinésiologie. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la kinésiologie. Au regard des dérives sectaires de cette théorie dénoncées par de nombreuses familles, elle lui demande de bien vouloir faire le point sur la kinésiologie, son origine, son développement et ses risques.
Texte de la REPONSE : La kinésiologie est un mouvement qui se qualifie de « thérapie énergétique », apparu aux États-Unis dans les années soixante. La kinésiologie, proche de la chiropraxie reposant sur le concept d’énergie vitale, qui s’est développée en France en recrutant notamment auprès de professionnels de santé et d’adeptes de médecines parallèles et en délivrant des prestations très coûteuses présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, n’est ni définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. À diverses reprises la mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires a appelé l’attention sur la kinésiologie. Il importe de souligner que toute personne qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique. En outre, avant de reconnaître les bienfaits d’une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci s’adresse et d’en apprécier l’efficacité. En effet, l’article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n’ayant été réalisée quant au respect de ces exigences dans le cadre de la kinésiologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O
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12ème législature
Question N° : 61802 de M. Vuilque Philippe ( Socialiste – Ardennes ) QE
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 05/04/2005 page : 3434
Réponse publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7732
Date de changement d’attribution : 02/06/2005
Rubrique : santé
Tête d’analyse : traitements
Analyse : kinésiologie. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque souhaite attirer l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la kinésiologie. Au regard des dérives sectaires de cette théorie dénoncées par de nombreuses familles, il lui demande de bien vouloir faire le point sur la kinésiologie, son origine, son développement et ses risques.
Texte de la REPONSE : La kinésiologie est un mouvement qui se qualifie de « thérapie énergétique », apparu aux États-Unis dans les années soixante. La kinésiologie, proche de la chiropraxie reposant sur le concept d’énergie vitale, qui s’est développée en France en recrutant notamment auprès de professionnels de santé et d’adeptes de médecines parallèles et en délivrant des prestations très coûteuses présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, n’est ni définie ni reconnue dans le cadre du code de la santé publique. À diverses reprises la mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires a appelé l’attention sur la kinésiologie. Il importe de souligner que toute personne qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique. En outre, avant de reconnaître les bienfaits d’une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci s’adresse et d’en apprécier l’efficacité. En effet, l’article 39 du code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude sérieuse n’ayant été réalisée quant au respect de ces exigences dans le cadre de la kinésiologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O
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12ème législature
Question N° : 71418 de M. Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire – Marne ) QE
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le : 02/08/2005 page : 7533
Rubrique : enfants
Tête d’analyse : maltraitance
Analyse : signalement à la justice. groupe de travail. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à propos des conclusions du rapport du groupe de travail sur l’amélioration de la procédure de signalement de l’enfance en danger, paru en avril 2005. Parmi les préconisations des auteurs, ceux-ci plaident pour un renforcement de la formation initiale et continue des intervenants et de leur encadrement, notamment en s’assurant que les formateurs reçoivent et actualisent leurs connaissances sur la maltraitance et que les instituts de formation répondant aux appels d’offres selon le cahier des charges aient reçu un agrément spécifique (donné et renouvelé par les services en fonction des qualifications, des connaissances pratiques et théoriques, de la pédagogie mise en oeuvre), en veillant à écarter les groupes à caractère sectaire. Il souhaite qu’il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Champagne-Ardenne N